Les salariés travaillant de nuit dans des établissements accueillant des personnes handicapées bénéficient des compensations accordées par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66) et par l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. À ce titre, la Cour de cassation a dû récemment se prononcer sur l’articulation de ces compensations pour un infirmier travaillant de nuit dans une maison d’accueil spécialisée.
Quelles compensations pour le travail de nuit en maison d’accueil spécialisée ?
Dans cette affaire, l’infirmier bénéficiait de l’article 15 de l’annexe 10 relatif au travail de nuit en maison d’accueil spécialisée de la CCN 66 prévoyant que « les personnels de soins et d’animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail ».
Or, devait-il, en supplément, se voir appliquer :
– l’article 5.1.1 de l’accord de branche n° 2002-01 selon lequel « dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit » ;
-ou son article 5.2.1 accordant, aux travailleurs de nuit des établissements et services non visés au 5.1, une compensation en repos de 7 % par heure de travail de nuit.
Autrement dit, si l’article 15 de l’annexe 10 relatif au travail de nuit en maison d’accueil spécialisée accordait une contrepartie salariale, l’article 5.1.1 s’appliquait au salarié. Si non, l’article 5.2.1 s’appliquait.
La Cour de cassation a considéré que cet article 15 n’instaurait pas une contrepartie salariale au travail de nuit mais seulement un temps de repos rémunéré (sans majoration de salaire). Dès lors, l’article 5.2.1 de l’accord n° 2002-01 devait être appliqué au salarié qui pouvait donc prétendre à la compensation en repos de 7 % par heure de travail de nuit.
Référence : Cassation sociale, 14 octobre 2026, n° 25-18243











