Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Un acte qui peut donc se révéler lourd de conséquences…
L’étendue du cautionnement
Un cautionnement peut être souscrit pour garantir une dette précisément déterminée, par exemple le montant d’un prêt. Dans ce cas, l’engagement du dirigeant est, par définition, limité. Il sait donc parfaitement ce à quoi il s’expose.
Mais parfois, le banquier demande au dirigeant de se porter caution pour toutes les sommes qu’il pourrait prêter à sa société. L’obligation de ce dernier est, cette fois, plus incertaine et les risques courus plus grands. Dans cette hypothèse, le dirigeant a intérêt à négocier un plafond de dettes au-delà duquel il sera libéré de toute obligation.
Les effets d’un cautionnement sont encore plus graves lorsque le dirigeant est caution « solidaire ». Car, dans ce cas, le banquier est autorisé à lui réclamer directement et en totalité le paiement de sa créance, sans avoir à agir au préalable contre le débiteur principal, c’est-à-dire la société.
À noter :
La durée du cautionnement
Un cautionnement peut être souscrit pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, pas de surprise : à la date prévue, l’engagement du dirigeant en tant que caution cesse. Il n’est alors plus tenu de garantir les dettes de la société nées après cette date.
Lorsque la durée est indéterminée, la situation du dirigeant est plus inconfortable car son obligation porte, cette fois, sur les dettes de la société nées et à naître à l’égard du banquier pendant une période indéfinie. En contrepartie, il dispose, dans ce cas, de la faculté de révoquer son engagement à tout moment. Mais en pratique, il s’agit d’une faculté dont il hésitera peut-être à faire usage.
Le formalisme du cautionnement
Lorsqu’un dirigeant, personne physique, s’engage par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire) en qualité de caution envers un banquier, il doit indiquer dans l’acte qu’il s’engage, en qualité de caution, à payer à la banque ce que lui doit la société en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite d’un montant en principal et en accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, et ce à peine de nullité de son engagement. En cas de contestation sur la formulation de cette mention, et donc sur la validité du cautionnement, il appartient au juge d’apprécier si elle est suffisante pour assurer une bonne information de la caution.



