Adoptée en août 2026, la loi relative au renforcement des juridictions criminelles pérennise l’expérimentation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), catégorie de juges non professionnels.
Concrètement, les AHFJ peuvent exercer les fonctions d’assesseur au sein des cours criminelles départementales (CCD). Pour être nommés à ces fonctions, les candidats doivent respecter plusieurs conditions :
– ne plus exercer comme avocat depuis au moins 3 ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation ;
– être âgés de moins de 75 ans.
Nommés pour 5 ans (renouvelable une fois), les AHFJ doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonctions et prêter serment. Une formation organisée par l’École nationale de la magistrature.
À noter que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au statut de la magistrature. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Autre modalité, ils sont affectés à une cour d’appel et ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas non plus être mutés sans leur consentement.
Précision :
les AFJH remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
Exercice d’une activité professionnelle
Les AHFJ peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel.
En outre, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.
Précision :
l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
Point important, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée.
Enfin, il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou en cas de sanction prononcée à leur encontre.
À noter :
durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.
Référence : Loi n° 2026-650 du 23 juillet 2026, JO du 24



